Le syndrome de l'aliénation parentale

Dans LE SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE, un parent se convainc, sans justification aucune ou presque, que l’enfant serait plus heureux sans l’autre parent. Il informe l’enfant qu’il déteste l’autre parent. Il le fait soit subtilement ou par son attitude ou encore ouvertement par son comportement et ses paroles. Il fait comprendre à l’enfant son dégoût de l’autre parent. Le parent auteur de ces messages à l’enfant est appelé « parent aliénant ». Il peut s’agir de n’importe quel des deux parents, bien que ce soit plus souvent celui avec lequel vit l’enfant. L’autre parent est dit « parent aliéné. »

Le syndrome d’aliénation parentale est une mauvaise appellation : ce devrait être le « syndrome d’aliénation de l’enfant« , car c’est vraiment l’enfant qui devient aliéné. 

Photo d'une petite fille déchirant un dessin représentant ses parents

Selon le Docteur Paul BENSUSSAN, psychiatre, expert agréé auprès de la Cour de Cassation le SAP, désigne «l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.» «L’enfant du divorce peut devenir l’instrument de la haine. Quand l’entourage familial, encouragé par certains intervenants, envenime les choses, la souffrance psychologique et l’humiliation peuvent être sans limite.»

Pour le Docteur Paul BENSUSSAN : «Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

Tout enfant est légalement reconnu comme sujet de droit. L’article 388-1 du Code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande par la personne désignée à cet effet. Cette audition est de droit quand le mineur en fait la demande ». Or le droit à la parole de l’enfant n’est pas, en effet, sans poser question. L’expérience démontre que même s’il est intéressant pour un juge d’entendre un mineur pour qu’il recueille son avis, l’audition de l’enfant présente certains risques et des limites, et le place souvent, qu’on le veuille ou non, en position de décideur, même si le JAF ne recueille que son avis. Elle le fragilise très souvent. Or, comme le dit Jocelyne Dahan, médiatrice familiale, « il ne faut jamais laisser un enfant en capacité de choisir ; si sa parole fait loi, est-il encore à sa place d’enfant ?  ».

Dans certaines situations, la question peut se poser de savoir si l’audition de l’enfant rend service à l’enfant ou si elle ne rend pas plutôt service aux parents et aux acteurs judiciaires, l’enfant étant instrumentalisé.

Dans un arrêt qui pose la problématique de l’audition de l’enfant, en lien avec le syndrome d’aliénation parentale, du 7 avril 2009, la Cour d’appel de Pau motive le refus d’une audition d’un enfant : « La multiplicité d’auditions de l’enfant âgé de 10 ans (dont une plainte pour viol de l’enfant), dans le cadre des diverses plaintes et procédures judiciaires diligentées par sa mère et, dans une moindre mesure, son père, sur fond de conflit parental, place l’enfant dans une situation d’arbitre de ce conflit. Une nouvelle audition serait dans ce contexte contraire à son intérêt. En outre, la mère, qui demande à la cour de procéder à l’audition de l’enfant, a fait le choix de ne pas présenter l’enfant devant l’expert désigné par le premier juge, alors qu’elle avait exprimé son accord pour une telle mesure ».

Le Juge, mais aussi l’avocat, ont un triple rôle :

Enfin, ces phases accomplies, le juge aux affaires familiales doit se donner les moyens de prendre une décision.

Gardons cependant à l’esprit que, comme le terme Pervers Narcissique, le syndrome de l’aliénation parentale, ne doit pas être une arme contre l’autre dans une procédure de divorce.

Les conséquences sont trop importantes pour faire de ces « pathologies », des termes trop médiatisés et banalisés sans que des diagnostics soient posés.

Maître Nicole OHAYON

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