🔎 𝗖𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗽𝗿𝗶𝘅 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲́ – 𝗔𝗰𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻 ? Non. Juste un engagement contractuel parfaitement anticipé.

💥 𝗟𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹 𝗱’𝗘́𝘁𝗮𝘁 (𝗖𝗘, 𝟮 𝗷𝘂𝗶𝗹𝗹. 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗻°𝟰𝟵𝟳𝟬𝟭𝟭) vient de rappeler à l’administration fiscale une évidence : l’anticipation contractuelle, ce n’est pas du maquillage fiscal, c’est du droit. Et parfois même… de la stratégie.

📉 En cause ? Une cession de titres à un prix nettement inférieur à leur valeur vénale

➡️ bingo fiscal : redressement, distribution de revenus (art. 109 CGI), RCM, cotisations + pénalités. Le grand chelem.

Sauf que… les contribuables avaient un 𝗲𝗻𝗴𝗮𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿, solidement documenté, pris dans le cadre d’une stratégie d’enseigne (Intermarché), avec minorité de blocage, interdiction de distribuer des dividendes, portage capitalistique, et tout ce qu’on aime dans les montages à l’ancienne… mais légitimes.

🧠 Le CE nous rappelle donc utilement que :

👉 Le caractère normal ou anormal de l’acte doit s’apprécier à la date de l’engagement et non celle de la cession.
👉 Si cet engagement trouve sa cause dans l’intérêt de l’entreprise, l’administration doit revoir ses ambitions redresseuses.

🔨 Résultat ? Requalification dégagée. Rehaussement annulé. Et même un petit 3 000€ pour frais de procédure (article L. 761-1 CJA, la cerise 🍒).

📌 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻 :
Oui, il existe des prix bas qui ne cachent pas des distributions.
Oui, on peut céder à la valeur nominale sans passer pour un mécène.
Et non, tout n’est pas toujours un acte anormal de gestion – parfois, c’est juste du droit bien rédigé.

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