L’article 109-1-1°du Code Général des impôts permet à l’administration fiscale de faire naître à l’encontre du dirigeant une dette fiscale distincte de celle de la société :
« Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ».
Il s’agit d’une présomption légale de distribution, laquelle est invoquée, en cas de contrôle fiscal, par l’Administration pour redresser le dirigeant personnellement sur ces sommes qui auraient dues être comptabilisées au niveau de la société.
Ledit dirigeant étant alors considéré comme le « Maître de l’affaire », notion prétorienne utilisée principalement dans le cadre de la répression de l’abus de personnalité morale. Elle permet à l’administration fiscale de requalifier les revenus d’une société en revenus personnels du dirigeant ou de la personne en ayant le contrôle effectif et se définit comme « une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et qui dispose sans contrôle des fonds », en général donc, le dirigeant de la société en vérification de comptabilité.
Cette notion s’inscrit dans le cadre :
de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) (abus de droit),
des règles relatives à la requalification des revenus (articles 111, 109, 155 A, CGI),
et des principes dégagés par la jurisprudence administrative et judiciaire (CE, 6 avril 2001, Ministre c/ SARL Majestic, n° 207065).
La présomption demeure applicable, y compris en l’absence de toute démonstration, par l’administration, de l’existence d’un flux financier entre la société et le maître de l’affaire.
Et la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 7 juin 2024 n°23PA04631) est venue rappeler que la qualité de maître de l’affaire découle des circonstances de fait indépendamment de tout transfert effectif sur les comptes du ou des bénéficiaires.
Par un arrêt du 14 mars 2025, le Conseil d’Etat rappelle que :
Le dirigeant (redressé à titre personnel en tant que maître de l’affaire) n’apportait pas la preuve qui lui incombait qu’il n’était pas, au sein de la société dont il était actionnaire et gérant, le seul maître de l’affaire, la cour s’est fondée sur ce que n’étaient pas propres à apporter cette preuve les circonstances que son frère, co-actionnaire, et son neveu disposaient l’un et l’autre d’une procuration sur les comptes bancaires de cette société et que ce dernier intervenait de manière constante dans la gestion de l’établissement et de ses approvisionnements, notamment par le dépôt à la banque des chèques reçus par cette société et la signature d’un petit nombre de chèques émis. En statuant ainsi, la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n’a pas commis d’erreur de droit.
Se faire assister et conseiller lors d’un contrôle fiscal est essentiel…

