Proposition de loi visant à favoriser la résidence alternée de l’enfant en cas de séparation de ses parents.
Le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi de 2021 (Prop. de loi n° 308, 16 déc. 2021) « relative à l’entretien régulier de relations personnelles entre l’enfant et ses parents en cas de séparation de ces derniers ».
Le texte inscrit, dans le Code civil, cette nécessité d’entretien régulier en en faisant une obligation parentale (C. civ., art. 373-2). Il vise ainsi à développer l’idée d’une coparentalité effective qui puisse déboucher sur davantage de gardes alternées d’enfants ou, au moins, sur l’équilibre du temps passé entre l’enfant et chacun de ses parents.
Déjà, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale consacrait la coparentalité, disposant que les responsabilités des parents leur imposent de se respecter mutuellement et de respecter les liens de chacun avec les enfants .
Le mot était posé : Responsabilité…
Au-delà des divergences, personnelles ou financières, qui vont souvent apparaître lors d’une séparation, les parents doivent garder à l’esprit qu’un enfant ne se « partage » pas et qu’il ne peut, au même titre, lui être imposer de « se partager » ou de choisir entre ses deux parents.
Au même titre que chaque être humain a besoin de ses deux yeux, de ses deux oreilles, de ses deux narines, de ses deux bras, deux jambes…..il aura éminemment besoin de ses deux parents pour grandir et évoluer en « équilibre » et dans tous les aspects de sa vie.
Les Juges rappellent, depuis longtemps, l’importance de de se respecter mutuellement et de respecter les liens de chacun avec les enfants et insistent sur le fait qu’une coparentalité effective se traduit par la possibilité offerte au juge par l’article 373-2-6 du Code Civil de prendre toutes les mesures permettant de garantir le maintien effectif des liens des enfants avec chacun de leurs parents, mais également, de prendre en considération dans sa décision, l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les liens des enfants avec l’autre parent (article 373-2-11-3° du Code Civil).
- TGI Paris, JAF section d cabinet 11, 19 février 2007, n° 06/39992
- TGI Paris, JAF, section c cabinet 9, 8 novembre 2006, n° 05/39433
- TGI Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 2, 24 mars 2014, n° 14/20536
Qu’apporte cette nouvelle proposition de loi ?
Cette proposition présentée maintenant à l’examen de l’Assemblée nationale comprend 3 articles aux objet suivants :
L’article 1er complète l’obligation faite aux parents séparés de maintenir des relations personnelles avec leur enfant en prévoyant expressément la notion d’entretien régulier de celles-ci à l’article 3732 du code civil.
Malgré sa faible portée juridique, une telle disposition serait de nature à signifier plus clairement aux deux parents l’obligation qui leur est faite de cultiver des liens réguliers avec l’enfant, notamment dans le cas où la résidence de l’enfant est située chez l’un des parents.
L’article 2 modifie l’article 37329 du code civil relatif au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent n’ayant pas la résidence de l’enfant. Il renforce la prise en compte par le juge aux affaires familiales de la pertinence de l’entretien régulier entre les parents séparés et leur enfant.
Le juge statuant sur les modalités de droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas située, il devra prendre en compte les obligations des parents vis-à-vis de leur enfant en cas de séparation. Ainsi complétée, cette obligation a vocation à favoriser l’implication des deux parents, y compris dans le cas où une résidence alternée n’a pu être décidée, dans l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette évolution doit conduire le juge, dans le cas où une résidence alternée ne paraît pas adaptée à la situation familiale, à mieux prendre en considération la possibilité d’octroyer un DVH dit « élargi », notion jurisprudentielle recouvrant l’octroi d’un temps avec l’enfant plus ample qu’un DVH dit « classique » -impliquant généralement un week-end sur deux et le partage à égalité des congés scolaires.
L’article 3 complète les critères indicatifs dont le juge tient compte dans la détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Seraient ainsi pris en compte non les seules pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’autre mais également celles exercées sur la personne de l’enfant. Si de telles situations étaient dans les faits déjà prises en compte, cette précision inscrite dans le code civil vient utilement rappeler cette obligation au juge.
On doit également rappelé que le texte souhaitait que la résidence alternée devienne l’option à privilégier. Si le juge décidait de l’écarter, il devait « motiver sa décision en considérant l’intérêt et les besoins de l’enfant », précise le texte. Mais le texte a finalement été amendé.
La commission des lois a souscrit à l’objectif poursuivi par cette proposition de loi d’une plus grande implication des deux parents auprès de leur enfant, en cas de séparation, mais elle s’est opposée à une systématisation de la résidence alternée, même si ce n’était pas exactement le sens de la proposition de loi initiale qui était plus nuancée car elle inversait en réalité plutôt la charge de la preuve comme dans le système belge.
Espérons que cette loi aura vocation à convaincre le public (plus que les juges, déjà convaincus…) que l’enfant n’est pas un enjeu de la séparation ni un « meuble » inscrit sur une liste à se disputer…
Maître Nicole OHAYON
