#HARCELEMENT MORAL ET « MOUVEMENT DE MEUTE »
Prévu par l’article 222-33-2-2 du Code pénal, le harcèlement moral est défini comme « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. »
Il est également précisé que :
« L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. »
La Cour de cassation dans une décision du 29 mai 2024 vient préciser ces dispositions s’agissant du harcèlement via certains réseaux « sociaux » :
« Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable de harcèlement moral aggravé après avoir relevé qu’en publiant sur le réseau social « Twitter » (devenu « X ») un message malveillant à l’égard de la partie civile, pendant la période de deux jours au cours de laquelle elle a reçu des milliers de messages d’invectives, d’insultes ou de menaces, il a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l’acte qu’il commettait s’inscrivait dans une répétition. Les juges ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du prévenu a été effectivement lu par la personne visée. »
Ainsi les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l’acte qu’il commettait s’inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée.
Cour de cassation Chambre criminelle, 29 mai 2024, n°23-80.806.
