Responsabilité médicale : renversement de la charge de la preuve.

Initialement, le régime de la responsabilité médicale résultait du fameux arrêt Mercier de 1936, dans lequel la Cour de cassation affirmait que la relation médecin/patient était de nature contractuelle, obligeant le praticien à une obligation de soins de moyens.

Cependant, depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale ne relève plus d’une défaillance contractuelle, mais d’un fondement délictuel autonome : l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique.

Cet article prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité personnelle qu’en cas de faute. Mais encore faut-il prouver la faute.

Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la première chambre civile semble venir admettre une présomption de faute, en présence d’un compte-rendu opératoire lacunaire, renversant ainsi la charge de la preuve.

Sur un moyen relevé d’office, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L1142-1, I, alinéa 1ᵉʳ, du Code de la santé publique et 1353 du Code civil et énonce le principe selon lequel :

« dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve ».

La Cour de cassation rappelle le principe du premier alinéa de ce texte suivant lequel la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal incombe au demandeur.

Néanmoins, pour la Haute juridiction, il y a une exception à ce principe dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge, plaçant la victime ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés : dans ce cas, il incombe au professionnel de santé d’en rapporter la preuve.

D’une certaine manière, en cas de lacune dans le dossier médical, la Cour de cassation bascule dans le second alinéa de l’article 1353 du Code civil car le médecin qui se prétend libéré de son obligation doit apporter la preuve de la conformité des soins.

Arrêt Civ1, 16 octobre 2024, n°22-23.433

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