Nicole OHAYON

Femme enlevant son alliance avec son mari en arrière plan désappointé

Divorce

Le divorce Il existe plusieurs types de divorce en France. Le divorce par consentement mutuel (articles 229-1 à 232 du C. civil) Parfois appelé « divorce sans juge », cette procédure amiable suppose que le couple s’accorde non seulement sur le principe même du divorce, mais aussi sur l’ensemble de ses effets (résidence des enfants, droit de visite et d’hébergement, montant de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire, partage des biens, etc).Chaque époux doit choisir son propre avocat.Les deux avocats vont s’occuper de formaliser l’accord complet entre les époux et rédiger une convention de divorce qui règlera toutes les conséquences de la rupture tant concernant les rapports entre les époux que s’agissant des enfants. Une fois la convention validée, chaque avocat devra l’adresser à son client par courrier recommandé et un délai de 15 jours dit « de réflexion » s’imposera alors avant la signature de cette convention dite « sous seing privé d’avocats ».Un notaire, choisi, sera désigné pour enregistrer la convention signée. Le divorce sera attesté et donnera date certaine au divorce, aux termes de l’attestation notariale d’enregistrement.Dans ce cas de divorce donc, le juge aux affaires familiales (JAF) n’intervient plus, sauf :si un enfant du couple, informé par ses parents de son droit à être entendu par le JAF, le demande, ou si l’un des époux est un majeur vulnérable faisant l’objet d’une mesure de protection. Le divorce conflictuel : La réforme de la procédure de divorce contentieuse résulte de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, et du décret d’application du 17 décembre 2019. Cette réforme est applicable aux requêtes en divorce contentieux déposées depuis le 1er janvier 2021.La loi a simplifié et accéléré la procédure, notamment en supprimant l’audience de conciliation.  Il existe 3 formes de divorce contentieux (article 229 du code civil) :  Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, Le divorce pour faute. Les époux peuvent, à tout moment de la procédure décider de divorcer par consentement mutuel. Le divorce contentieux peut avoir pour fondement : Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage (articles 233 à 234 du C.civil) : Cette procédure de divorce  peut être envisagée lorsque les époux sont d’accord sur le principe du divorce, mais qu’ils ne parviennent pas à s’entendre sur ses conséquences. Le divorce est prononcé sans considération des faits à l’origine de la rupture du mariage. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal (articles 237 à 238 du C.civil) : L’époux en mesure de prouver que la vie commune a cessé depuis au moins un an à la date de la demande en divorce, peut obtenir le divorce sans avoir à invoquer un quelconque motif (et même si son conjoint ne souhaite pas mettre un terme au lien conjugal).L’époux attaqué peut toutefois riposter par une demande en divorce pour faute.  Le divorce pour faute (articles 242 à 246 du C.civil) : Un époux peut demander le divorce pour faute en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par son conjoint qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ) ( harcèlement moral,  manquements à la contribution aux charges du mariage, violences…).Celui qui invoque la faute doit la prouver (témoignages, certificat médical, constat d’huissier…).  Selon la situation, le juge prononcera le divorce aux torts exclusifs de l’un des époux ou aux torts partagés. L’époux à qui sont reprochés les torts peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint si la rupture lui cause un préjudice moral ou matériel particulièrement grave. Maître Nicole OHAYON Pour toute question : +33 (0)1 41 03 44 08 OU Demandez un rendez-vous CONTACT

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Petite fille entre ses deux parents chacun la tirant de son côté

Proposition de loi visant à favoriser la résidence alternée de l’enfant en cas de séparation de ses parents. 

Proposition de loi visant à favoriser la résidence alternée de l’enfant en cas de séparation de ses parents.  Le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi de 2021 (Prop. de loi n° 308, 16 déc. 2021) « relative à l’entretien régulier de relations personnelles entre l’enfant et ses parents en cas de séparation de ces derniers ».Le texte inscrit, dans le Code civil, cette nécessité d’entretien régulier en en faisant une obligation parentale (C. civ., art. 373-2). Il vise ainsi à développer l’idée d’une coparentalité effective qui puisse déboucher sur davantage de gardes alternées d’enfants ou, au moins, sur l’équilibre du temps passé entre l’enfant et chacun de ses parents. Déjà, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale consacrait la coparentalité, disposant que les responsabilités des parents leur imposent de se respecter mutuellement et de respecter les liens de chacun avec les enfants . Le mot était posé : Responsabilité… Au-delà des divergences, personnelles ou financières, qui vont souvent apparaître lors d’une séparation, les parents doivent garder à l’esprit qu’un enfant ne se « partage » pas et qu’il ne peut, au même titre, lui être imposer de « se partager » ou de choisir entre ses deux parents. Au même titre que chaque être humain a besoin de ses deux yeux, de ses deux oreilles, de ses deux narines, de ses deux bras, deux jambes…..il aura éminemment besoin de ses deux parents pour grandir et évoluer en « équilibre » et dans tous les aspects de sa vie. Les Juges rappellent, depuis longtemps, l’importance de de se respecter mutuellement et de respecter les liens de chacun avec les enfants et insistent sur le fait qu’une coparentalité effective se traduit par la possibilité offerte au juge par l’article 373-2-6 du Code Civil de prendre toutes les mesures permettant de garantir le maintien effectif des liens des enfants avec chacun de leurs parents, mais également, de prendre en considération dans sa décision, l’aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les liens des enfants avec l’autre parent (article 373-2-11-3° du Code Civil). TGI Paris, JAF section d cabinet 11, 19 février 2007, n° 06/39992 TGI Paris, JAF, section c cabinet 9, 8 novembre 2006, n° 05/39433 TGI Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 2, 24 mars 2014, n° 14/20536 Qu’apporte cette nouvelle proposition de loi ? Cette proposition présentée maintenant à l’examen de l’Assemblée nationale comprend 3 articles aux objet suivants : L’article 1er complète l’obligation faite aux parents séparés de maintenir des relations personnelles avec leur enfant en prévoyant expressément la notion d’entretien régulier de celles-ci à l’article 3732 du code civil. Malgré sa faible portée juridique, une telle disposition serait de nature à signifier plus clairement aux deux parents l’obligation qui leur est faite de cultiver des liens réguliers avec l’enfant, notamment dans le cas où la résidence de l’enfant est située chez l’un des parents. L’article 2 modifie l’article 37329 du code civil relatif au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent n’ayant pas la résidence de l’enfant. Il renforce la prise en compte par le juge aux affaires familiales de la pertinence de l’entretien régulier entre les parents séparés et leur enfant. Le juge statuant sur les modalités de droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas située, il devra prendre en compte les obligations des parents vis-à-vis de leur enfant en cas de séparation. Ainsi complétée, cette obligation a vocation à favoriser l’implication des deux parents, y compris dans le cas où une résidence alternée n’a pu être décidée, dans l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette évolution doit conduire le juge, dans le cas où une résidence alternée ne paraît pas adaptée à la situation familiale, à mieux prendre en considération la possibilité d’octroyer un DVH dit « élargi », notion jurisprudentielle recouvrant l’octroi d’un temps avec l’enfant plus ample qu’un DVH dit « classique » -impliquant généralement un week-end sur deux et le partage à égalité des congés scolaires. L’article 3 complète les critères indicatifs dont le juge tient compte dans la détermination des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Seraient ainsi pris en compte non les seules pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’autre mais également celles exercées sur la personne de l’enfant. Si de telles situations étaient dans les faits déjà prises en compte, cette précision inscrite dans le code civil vient utilement rappeler cette obligation au juge. On doit également rappelé que le texte souhaitait que la résidence alternée devienne l’option à privilégier. Si le juge décidait de l’écarter, il devait « motiver sa décision en considérant l’intérêt et les besoins de l’enfant », précise le texte. Mais le texte a finalement été amendé. La commission des lois a souscrit à l’objectif poursuivi par cette proposition de loi d’une plus grande implication des deux parents auprès de leur enfant, en cas de séparation, mais elle s’est opposée à une systématisation de la résidence alternée, même si ce n’était pas exactement le sens de la proposition de loi initiale qui était plus nuancée car elle inversait en réalité plutôt la charge de la preuve comme dans le système belge. Espérons que cette loi aura vocation à convaincre le public (plus que les juges, déjà convaincus…) que l’enfant n’est pas un enjeu de la séparation ni un « meuble » inscrit sur une liste à se disputer… Maître Nicole OHAYON Pour toute question : +33 (0)1 41 03 44 08 OU Demandez un rendez-vous CONTACT

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Photo d'une petite fille déchirant un dessin représentant ses parents

L’aliénation parentale

Le syndrome de l’aliénation parentale Dans LE SYNDROME D’ALIENATION PARENTALE, un parent se convainc, sans justification aucune ou presque, que l’enfant serait plus heureux sans l’autre parent. Il informe l’enfant qu’il déteste l’autre parent. Il le fait soit subtilement ou par son attitude ou encore ouvertement par son comportement et ses paroles. Il fait comprendre à l’enfant son dégoût de l’autre parent. Le parent auteur de ces messages à l’enfant est appelé « parent aliénant ». Il peut s’agir de n’importe quel des deux parents, bien que ce soit plus souvent celui avec lequel vit l’enfant. L’autre parent est dit « parent aliéné. » Le syndrome d’aliénation parentale est une mauvaise appellation : ce devrait être le « syndrome d’aliénation de l’enfant« , car c’est vraiment l’enfant qui devient aliéné.  Selon le Docteur Paul BENSUSSAN, psychiatre, expert agréé auprès de la Cour de Cassation le SAP, désigne «l’ensemble des manifestations psychopathologiques observées chez les enfants soumis à des séparations parentales très conflictuelles : en premier lieu le rejet injustifié ou inexplicable d’un parent par un enfant.» «L’enfant du divorce peut devenir l’instrument de la haine. Quand l’entourage familial, encouragé par certains intervenants, envenime les choses, la souffrance psychologique et l’humiliation peuvent être sans limite.» Pour le Docteur Paul BENSUSSAN : «Cette pathologie redoutable et encore méconnue ne menace pas que le parent rejeté : elle sape le fondement même de l’identité et de la personnalité de l’enfant, compromettant même, lorsque le stade de sévérité va jusqu’à la rupture durable, son « droit élémentaire d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents », droit qui lui est normalement garanti par l’article 9 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant, entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Tout enfant est légalement reconnu comme sujet de droit. L’article 388-1 du Code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt le commande par la personne désignée à cet effet. Cette audition est de droit quand le mineur en fait la demande ». Or le droit à la parole de l’enfant n’est pas, en effet, sans poser question. L’expérience démontre que même s’il est intéressant pour un juge d’entendre un mineur pour qu’il recueille son avis, l’audition de l’enfant présente certains risques et des limites, et le place souvent, qu’on le veuille ou non, en position de décideur, même si le JAF ne recueille que son avis. Elle le fragilise très souvent. Or, comme le dit Jocelyne Dahan, médiatrice familiale, « il ne faut jamais laisser un enfant en capacité de choisir ; si sa parole fait loi, est-il encore à sa place d’enfant ?  ». Dans certaines situations, la question peut se poser de savoir si l’audition de l’enfant rend service à l’enfant ou si elle ne rend pas plutôt service aux parents et aux acteurs judiciaires, l’enfant étant instrumentalisé. Dans un arrêt qui pose la problématique de l’audition de l’enfant, en lien avec le syndrome d’aliénation parentale, du 7 avril 2009, la Cour d’appel de Pau motive le refus d’une audition d’un enfant : « La multiplicité d’auditions de l’enfant âgé de 10 ans (dont une plainte pour viol de l’enfant), dans le cadre des diverses plaintes et procédures judiciaires diligentées par sa mère et, dans une moindre mesure, son père, sur fond de conflit parental, place l’enfant dans une situation d’arbitre de ce conflit. Une nouvelle audition serait dans ce contexte contraire à son intérêt. En outre, la mère, qui demande à la cour de procéder à l’audition de l’enfant, a fait le choix de ne pas présenter l’enfant devant l’expert désigné par le premier juge, alors qu’elle avait exprimé son accord pour une telle mesure ». Le Juge, mais aussi l’avocat, ont un triple rôle : Un rôle pédagogique, Un rôle de prévention, Un rôle de diagnostic. Enfin, ces phases accomplies, le juge aux affaires familiales doit se donner les moyens de prendre une décision. Gardons cependant à l’esprit que, comme le terme Pervers Narcissique, le syndrome de l’aliénation parentale, ne doit pas être une arme contre l’autre dans une procédure de divorce. Les conséquences sont trop importantes pour faire de ces « pathologies », des termes trop médiatisés et banalisés sans que des diagnostics soient posés. VIDÉO À VOIR Maître Nicole OHAYON Pour toute question : +33 (0)1 41 03 44 08 OU Demandez un rendez-vous CONTACT

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