Nicole OHAYON

Responsabilité médicale : renversement de la charge de la preuve.

Initialement, le régime de la responsabilité médicale résultait du fameux arrêt Mercier de 1936, dans lequel la Cour de cassation affirmait que la relation médecin/patient était de nature contractuelle, obligeant le praticien à une obligation de soins de moyens. Cependant, depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité médicale ne relève plus d’une défaillance contractuelle, mais d’un fondement délictuel autonome : l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique. Cet article prévoit que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé n’engagent leur responsabilité personnelle qu’en cas de faute. Mais encore faut-il prouver la faute. Dans un arrêt rendu le 16 octobre 2024, la première chambre civile semble venir admettre une présomption de faute, en présence d’un compte-rendu opératoire lacunaire, renversant ainsi la charge de la preuve. Sur un moyen relevé d’office, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L1142-1, I, alinéa 1ᵉʳ, du Code de la santé publique et 1353 du Code civil et énonce le principe selon lequel : « dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en rapporter la preuve ». La Cour de cassation rappelle le principe du premier alinéa de ce texte suivant lequel la preuve d’une faute comme celle d’un lien causal incombe au demandeur. Néanmoins, pour la Haute juridiction, il y a une exception à ce principe dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge, plaçant la victime ou ses ayants droit dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés : dans ce cas, il incombe au professionnel de santé d’en rapporter la preuve. D’une certaine manière, en cas de lacune dans le dossier médical, la Cour de cassation bascule dans le second alinéa de l’article 1353 du Code civil car le médecin qui se prétend libéré de son obligation doit apporter la preuve de la conformité des soins. Arrêt Civ1, 16 octobre 2024, n°22-23.433

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👏 👏 Une nouvelle et belle avancée pour la protection des enfants victimes de violence.

Par une décision du 23 mai 2024 (Civ. 1 – N° 22-22.600), la Cour de cassation rappelait que : Lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences conjugales allégués et le danger auquel est exposée une victime, qui est parent d’un ou de plusieurs enfants mineurs, il peut étendre le bénéfice de l’ordonnance de protection délivrée au conjoint menacé aux enfants communs du couple, sans se prononcer sur l’existence d’un danger spécialement encouru par eux, et interdire en conséquence à leur père de les recevoir ou de les rencontrer, ainsi que d’entrer en contact avec eux, de quelque façon que ce soit.  Le 13 novembre 2024, le Sénat amende la proposition de loi initiale du 10 avril 2024, sur l’Ordonnance de sureté pour les enfants (OSE). Il est désormais prévu d’élargir l’ordonnance de protection aux cas de violences vraisemblables commises sur des enfants dans leur cercle familial proche (et non plus uniquement aux violences commises au sein du couple). Il s’agit de faire de l’ordonnance de protection l’outil général de protection judiciaire d’urgence, pour les cas de danger manifeste, des victimes de violences intrafamiliales, que les violences touchent les adultes du couple et/ou les enfants. Le code civil est modifié pour adapter l’ordonnance de protection aux cas de violences commises uniquement à l’encontre d’un enfant.

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🚘 🛑 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 : 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝’𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐣𝐮𝐫𝐢𝐝𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐠𝐞́𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐞́𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐬.

𝐒𝐚𝐢𝐬𝐢 𝐝’𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐥𝐢𝐞𝐮 𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝’𝐮𝐧 𝐯𝐞́𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐢 𝐚𝐯𝐚𝐢𝐭 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐥’𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐚𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭-𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 (𝐅𝐏𝐒) 𝐞́𝐭𝐚𝐛𝐥𝐢𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐝’𝐮𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐟 𝐝𝐞 𝐠𝐞́𝐨𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐢𝐥 𝐝’𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐣𝐮𝐠𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐨𝐢𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐞̂𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐞𝐢𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐞𝐬 𝐅𝐏𝐒 𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐬𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞̀𝐠𝐥𝐞𝐬. Alors que les dispositifs de contrôle par géolocalisation comportent un risque d’erreur non négligeable pour établir l’emplacement exact du stationnement des véhicules, le Conseil d’État rappelle d’abord que les communes et intercommunalités doivent prendre toutes les mesures pour assurer la fiabilité de la géolocalisation utilisée par leurs agents ou par les sociétés délégataires intervenant dans le contrôle du stationnement payant. Il rappelle ensuite qu’avant l’émission du forfait de post-stationnement, une intervention humaine par des agents assermentés doit vérifier la localisation sur la base de photographies montrant l’emplacement du véhicule stationné de façon suffisamment claire et précise. Il précise, en cas de contestation par l’automobiliste, que le recours préalable qui doit être déposé devant la commune ou l’intercommunalité avant de saisir la Commission du contentieux du stationnement payant, doit faire l’objet d’un examen attentif. Cela implique en particulier que le FPS soit annulé si la contestation de l’automobiliste est suffisamment étayée et si les photographies de contrôle ne permettent pas d’établir avec certitude l’emplacement exact du véhicule. Enfin, le Conseil d’État rappelle que la Commission du contentieux du stationnement payant doit appliquer les règles classiques du procès administratif qui interdisent de réclamer à l’automobiliste les éléments de preuve (photographies horodatées confirmant la géolocalisation) que seule la collectivité publique ou son délégataire détient. Avec cette décision, le Conseil d’État met l’accent sur le rôle très précis que doit jouer l’agent assermenté, les garanties que doivent respecter les collectivités publiques et leur délégataire, et l’importance que revêt le traitement effectif des recours administratifs par les collectivités ou leurs délégataires pour assurer le respect des droits des automobilistes. Décisions du Conseil d’Etat n° 472912 et 472918 du 18 novembre 2024

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Contrôle URSSAF : Abus de droit social – Un belle réussite

Heureuse et fière, après 6 ans de procédure, d’avoir pu obtenir, non sans mal, une magnifique décision contre l’URSSAF. Sur le fondement des récentes décisions de la Cour de cassation du 16 février 2023, et me basant sur le terrain de l’abus de droit social, j’ai obtenu, pour mes clients, la nullité de chefs de redressement. Le Pôle social du Tribunal a totalement suivi et même intégralement repris mon argumentation pour ainsi statuer : 𝑺𝒆 𝒑𝒍𝒂ç𝒂𝒏𝒕 𝒔𝒖𝒓 𝒍𝒆 𝒕𝒆𝒓𝒓𝒂𝒊𝒏 𝒅𝒆 𝒍’ 𝒂𝒃𝒖𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕, 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒊𝒔𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒗𝒂𝒊𝒕 𝒔𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒓 à 𝒍𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒄é𝒅𝒖𝒓𝒆 𝒑𝒓é𝒗𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒆 𝒕𝒆𝒙𝒕𝒆 𝒑𝒓é𝒄𝒊𝒕é 𝒆𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒍𝒆𝒔 𝑹. 243-60-1 𝒆𝒕 𝑹. 243-60-3 𝒅𝒖 𝒄𝒐𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔é𝒄𝒖𝒓𝒊𝒕é 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆, à 𝒔𝒂𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒊𝒏𝒆 𝒅𝒖 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒕é 𝒅𝒆𝒔 𝒂𝒃𝒖𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕, 𝒆𝒕 𝒒𝒖’ à 𝒅é𝒇𝒂𝒖𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒆 𝒇𝒂𝒊𝒓𝒆, 𝒍𝒆𝒔 𝒐𝒑é𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓ô𝒍𝒆 𝒆𝒕 𝒄𝒆𝒍𝒍𝒆𝒔, 𝒔𝒖𝒃𝒔é𝒒𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔, 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒖𝒗𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒉é𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒏𝒖𝒍𝒍𝒊𝒕é 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒆𝒔 𝒄𝒉𝒆𝒇𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒅𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒏é𝒔.

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📲 ⚠️ En parler encore et encore pour nos filles, nos mères, nos sœurs, nos amies et finalement pour nous toutes parce que « ça n’arrive pas qu’aux autres »

The Sorority est « une alarme anti-agression ». Concrètement, elle permet d’activer une alarme pour signaler que l’on se sent en danger dans la rue, le métro ou encore en rentrant de soirée. Visant aussi à lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales, l’application peut aussi être utilisée depuis chez soi. Une femme se sentant en danger peut appuyer sur le bouton central de l’application pour activer l’alarme afin d’alerter les 50 femmes les plus proches géographiquement. Ces dernières voient alors sa localisation et ses coordonnées. Elles pourront prévenir la police ou lui indiquer l’un des 8.500 lieux sûrs proposés par l’application pour qu’elle puisse s’y réfugier le temps que la menace s’écarte. Autre option: elles pourront également rejoindre la femme se sentant en danger et faire croire qu’elle la connaisse pour la sortir de cette situation compliquée. Le concept est simple : si vous ouvrez l’application, vous tomberez sur un gros bouton rose et bleu qui vous proposera de lancer l’alerte. « Si on appuie deux secondes dessus, cela envoie l’alerte aux 50 premières personnes autour de nous, qui ont notre géolocalisation et en moyenne vous avez dix personnes qui prennent contact avec vous au moins deux minutes », explique Priscillia Routier-Trillard, fondatrice et directrice de l’application.

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👏 ⚖ Dans une affaire d’agression sexuelle, la Cour de cassation utilise pour la première fois la notion de « sidération ».

Le 11 septembre 2024, une décision importante est rendue par la Cour de cassation : Décision – Pourvoi n°23-86.657 | Cour de cassation En l’espèce, il s’agit d’un individu déclaré coupable, par les juges du fond, d’agression sexuelle, l’intéressé ayant d’abord procédé à des attouchements sur une victime endormie puis ayant ensuite continué ses agissements alors que la victime était dans un état de prostration. Constante dans ses déclarations durant toute la procédure, la victime affirmait que son oncle, de vingt ans son aîné, l’avait rejointe dans son lit alors qu’elle dormait. À son réveil, il était en train de lui toucher le sexe. Cette situation l’avait plongée dans un état de prostration la rendant incapable de bouger et de crier. Elle décrivait cette situation en indiquant que « son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus ». Important progrès : La Cour de cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en déclarant qu’une agression sexuelle avec « surprise » pouvait être retenue contre un homme qui avait agressé la victime pendant son sommeil puis, après son réveil, alors qu’elle était en « sidération ».

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Renforcement de la protection des victimes de violences intra-familiales

L’ordonnance provisoire de protection immédiate issue de la Loi du 13 juin 2024 Création d’un système pour les situations d’urgence, cette ordonnance peut être délivrée par le Juge aux Affaires Familiales dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine (par la personne en danger elle-même, son avocat ou directement par le Procureur de la République avec l’accord de la personne en danger), s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe cumulativement des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables : La commission des faits de violence allégués ; Un danger grave et immédiat auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. En cas de mariage forcé, une ordonnance provisoire de protection immédiate, assortie d’une interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée, pourra également être délivrée C’est un processus sans contradictoire (le défendeur ne pourra pas se défendre et ne pourra pas consulter les pièces du dossier). Le Juge aux Affaires Familiales se prononcera donc sur les seuls éléments apportées par la victime et le législateur une double preuve alourdie : le législateur la victime devra apporter la preuve non seulement de la vraisemblance des violences alléguées mais également du danger auquel la partie demanderesse est exposée et, en outre, que ce danger soit grave et immédiat. Conçue en cas de danger imminent pour protéger la victime et ses enfants, le contradictoire sera réintroduit lors du traitement de l’ordonnance provisoire classique en six jours. Si une OPPI est délivrée, le juge aux affaires familiales sera compétent pour prononcer à titre provisoire les mesures suivantes : Les mesures mentionnées aux 1° à 2° bis de l’article 515-11 du Code civil ; La suspension du droit de visite et d’hébergement du parent violent ; L’autorisation pour la personne victime de pouvoir dissimuler l’adresse de son domicile ou de sa résidence. Attention : La durée de l’octroi de telles mesures est restreinte. Il ne sera possible de les prendre que pendant six jours. Après cette période, le Juge aux Affaires Familiales devra émettre une ordonnance de protection ordinaire et décider si elles doivent être maintenues ou non. Si le rejet de la demande d’ordonnance de protection est justifié par l’urgence et si l’une ou l’autre des parties en a fait la demande, le juge peut toutefois, si l’une ou l’autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date. La manière dont les parents exercent leur autorité ; La participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, Il s’assure que le défendeur ait suffisamment de temps pour se préparer. Le juge s’assure alors que le défendeur ait suffisamment de temps pour préparer sa défense. En vertu de la loi de protection, la peine en cas de non-respect d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection ou une ordonnance de protection provisoire immédiate est maintenant élevée à 3 ans de prison et 45.000 € d’amende, au lieu de 2 ans de prison et 15.000 € d’amende actuellement. En tout état de cause, cette procédure d’urgence sera réservée aux cas les plus rares de violences physiques flagrantes réitérées ou aux situations où l’auteur présumé est en fuite, le procureur considérant alors nécessaire de déclencher cette procédure afin de protéger, sans délai, la victime. L’idée ainsi exprimée et désormais légiférée est de protéger au mieux la ou les victime(s) et ses (leurs) intérêts.

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Fraude à la carte bancaire : Des « arnaqueurs » très « créatifs »…

Le titulaire d’un compte bancaire doit exprimer son consentement à toute opération de paiement. Si ce consentement n’est pas exprimé par le débiteur, l’opération est considérée comme non autorisée ce qui constitue une faute de la banque. Ainsi, les articles L133-17 à L133-20 du Code monétaire et financier prévoient une présomption de responsabilité qui pèse sur l’émetteur de la carte bancaire, à savoir la banque, et non sur le client. La banque est dans l’obligation de rembourser le titulaire du compte bancaire dès le signalement du prélèvement justifié. Selon l’article L133-24 al. 1 du Code monétaire et financier: « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. » La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, dite « Loi pouvoir d’achat », promulguée le 16 août 2022 et publiée au Journal officiel le 17 août 2022 a modifié les dispositions légales précitées. Il existe différents types d’arnaques et notamment : Fraude à la carte bancaire : utilisation des coordonnées bancaires, obtenues de manière frauduleuse, pour effectuer une transaction; Virement frauduleux : faux ordre de virement permettant de virer des fonds sur un autre compte bancaire, parfois à l’étranger; Arnaque à la suite d’une remise de chèque; Le phishing, smishing ou hameçonnage : ce procédé consiste à récupérer des informations confidentielles du teneur de compte (coordonnées bancaires, identifiant d’application bancaire…) en se faisant passer pour un tiers. Ce mode de piratage est très répandu et les méthodes employées sont de plus en plus convaincantes; Fraude au président: usurpation d’identité d’un dirigeant d’entreprise dans le but de faire réaliser une transaction urgente. Cette liste n’est pas limitative, et les fraudeurs sont de plus en plus « créatifs » dans les processus de fraudes mis en place (appels téléphoniques, SMS, courriels…). La loi prévoit que le signalement du prélèvement non autorisé doit être signalé sans tarder par le titulaire du compte. En effet, tous les prélèvements intervenant postérieurement au signalement n’ont pas de conséquences pour le titulaire du compte piraté. Principe : la responsabilité du titulaire du compte n’est pas engagée, donc la banque procède au remboursement immédiatement après le signalement du prélèvement frauduleux. La banque agit de façon a ce que le compte soit dans le même état que précédemment au prélèvement frauduleux.  Exception : la banque ne procède pas directement au remboursement du prélèvement frauduleux dans le cas où le titulaire du compte a eu un comportement frauduleux ou a été négligeant. Important : la charge de la preuve pèse sur la banque qui, pour se dégager de sa responsabilité, devra démontrer que l’opération a été « authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre » (article L133-23 du Code monétaire et financier). L’article L133-19 du Code monétaire et financier exonère la banque de son obligation de remboursement si l’utilisateur a été gravement négligent ou si c’est ce dernier qui est lui-même à l’origine de la fraude. Toutefois, le Code monétaire et financier ne donne aucune définition de ce qu’il faut entendre pas négligence grave, et c’est à la jurisprudence, au cas par cas, qu’il est revenu de définir cette notion. Les tribunaux ont par exemple retenu la négligence grave du client lorsque: ce dernier reconnaît avoir communiqué ses données personnelles à un tiers; il répond à un courriel frauduleux comportant de multiples fautes d’orthographe et lui demandant de communiquer son nom, numéro de carte bancaire, la date d’expiration et le cryptogramme; l’utilisateur de service de paiement aurait pu raisonnablement avoir un doute sur la provenance d’un courriel en raison de nombreux indices qui permettaient de douter de sa provenance. Dans la plupart des décisions rendues en défaveur des utilisateurs , ces derniers avaient reconnu avoir été victime de tromperie ou avoir communiqué des informations confidentielles. Il est constant en jurisprudence qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve de la négligence grave de son client qu’elle invoque. Ainsi Aujourd’hui, les banques sensibilisent leurs clients pour qu’ils puissent reconnaître une arnaque à la CB.  Des messages de précaution apparaissent sur les applications pour rappeler qu’aucun conseiller bancaire ne demande les coordonnées des clients ; En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter la banque afin de demander confirmation ; Les sites institutionnels (CAF, impôt, assurance maladie, mutuelle) ne demandent pas la communication des coordonnées bancaires. En tout état de cause, le délai maximum pour prévenir sa banque est de 13 mois, sous peine de ne plus pouvoir exercer d’action contre la banque. En cas de refus de remboursement de la banque : – Saisine du médiateur bancaire  En cas d’échec de la médiation – Recours contre la banque en responsabilité devant le Tribunal du ressort de votre banque. En sus des sommes détournées, vous pourrez demander des intérêts de retard ainsi que des éventuels dommages et intérêts pour le préjudice causé.

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Mère toxique ou juste « relou »…

Mère toxique ou juste « relou »… A une époque où le terme « toxique » est employé de manière inconsidéré, notamment dans le cadre des conflits parentaux et devant les Tribunaux, il est intéressant de s’intéresser à cette notion. Manipulation, emprise émotionnelle, perte d’estime de soi, rapports asymétriques, dénigrement, autant d’éléments qui peuvent être le signe d’une relation toxique. Ces dernières, contrairement à ce qu’on imagine parfois, ne sont pas l’apanage des relations amoureuses. « A partir du moment où nous sommes en lien avec d’autres individus, il est possible de vivre des relations plus ou moins toxiques, qu’elles soient dans un cadre professionnel, personnel, intime, familial et dans le cadre scolaire », confirme Frédérique Caffier, thérapeute. Une mère toxique peut manipuler les perceptions des autres et obtenir leur sympathie. Cela lui permet de maintenir un certain contrôle sur son environnement et les personnes les plus proches d’elle en jouant sur leurs émotions pour les culpabiliser ou les amener à agir selon ses désirs. Adopter le rôle de victime permet à une mère toxique de ne pas assumer la responsabilité de ses actions ou de ses comportements nuisibles. Cela lui évite te confronter ses propres faiblesses ou erreurs ou de remettre en question ses attitudes. En se positionnant en victime, cela peut renforcer une dynamique de pouvoir dans laquelle les autres se sentent obligés de prendre soin d’elle ou de répondre à ses besoins, souvent au détriment de leur propre bien-être. Certaines mères toxiques peuvent internaliser des normes culturelles ou sociales qui valorisent le sacrifice maternelle et l’abnégation. Se positionner en victime leur permet de se conformer à cette image tout en justifiant leur comportement abusif par le stress ou les difficultés qu’elles prétendent subir. Ce comportement peut aussi être lié à des troubles de la personnalité comme le trouble de la personnalité narcissique ou borderline, dans lesquels la perception de soi est instable et la manipulation des autres est un moyen de combler un vide émotionnel  ou de gérer une angoisse intérieure.   Bien que nous parlions du cas des mères toxiques, cet effet peut se produire chez n’importe quel membre de la famille comme le père, les grands-parents ou les frères et sœurs.   Avoir une famille toxique implique qu’il existe des modèles de comportement, qui provoquent des problèmes émotionnels ou que des rôles dysfonctionnels, qui ont été assumés parmi les différents membres au fil des ans et qui ont marqué la croissance des enfants et leur formation à l’âge adulte. Comme dans le cas des mères, les caractéristiques d’une famille toxique résident également dans des conflits constants, l’absence de toutes sortes de dialogue, de manipulation, de mensonge et de tromperie et de stratégies nuisibles pour réaliser quelque chose comme le chantage. Toutes ces relations peuvent conduire à un isolement total ou à l’éloignement de la famille ainsi qu’à des situations qui ne vous permettent pas de mener une vie tranquille et avec un maximum de bien-être. Pour toute question : +33 (0)1 41 03 44 08 OU Demandez un rendez-vous CONTACT

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#HARCELEMENT MORAL ET « MOUVEMENT DE MEUTE »

#HARCELEMENT MORAL ET « MOUVEMENT DE MEUTE » Prévu par l’article 222-33-2-2 du Code pénal, le harcèlement moral est défini comme « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. » Il est également précisé que : « L’infraction est également constituée : a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » La Cour de cassation dans une décision du 29 mai 2024 vient préciser ces dispositions s’agissant du harcèlement via certains réseaux « sociaux » : « Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare le prévenu coupable de harcèlement moral aggravé après avoir relevé qu’en publiant sur le réseau social « Twitter » (devenu « X ») un message malveillant à l’égard de la partie civile, pendant la période de deux jours au cours de laquelle elle a reçu des milliers de messages d’invectives, d’insultes ou de menaces, il a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l’acte qu’il commettait s’inscrivait dans une répétition. Les juges ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du prévenu a été effectivement lu par la personne visée. » Ainsi les juges qui établissent que le prévenu a pris une part personnelle à des propos ou comportements répétés imposés à une même victime ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de celle-ci, émanant de plusieurs auteurs, en ayant connaissance que l’acte qu’il commettait s’inscrivait dans une répétition, ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la victime, ni de vérifier que le message du demandeur a été effectivement lu par la personne visée. Cour de cassation Chambre criminelle, 29 mai 2024, n°23-80.806. Pour toute question : +33 (0)1 41 03 44 08 OU Demandez un rendez-vous CONTACT

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