Harcèlement moral institutionnel : l’effet domino

On parle de « harcèlement moral au travail » lorsqu’une personne est la cible d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Le code pénal incrimine le harcèlement moral au travail (art. 222-33-2 du Code pénal).

Par un arrêt du 21 janvier 2025 (n°22-87.145), la Cour de cassation assoie la notion de   « harcèlement moral institutionnel », en se basant sur l’article 222-33-2 du code pénal, confirmant ainsi sa jurisprudence amorcée par deux arrêts de 2018 et 2020.

Sont ainsi réprimés les agissements répétés qui s’inscrivent dans une « politique d’entreprise », c’est-à-dire l’ensemble des décisions prises par les dirigeants ou les organes dirigeants d’une société visant à établir ses modes de gouvernance et d’action. 

La spécificité du harcèlement institutionnel réside dans ses « retombées en cascade » avec un « ruissellement » sur l’ensemble du personnel.

La Cour de cassation valide cette approche en confirmant que les agissements répétés peuvent s’exercer indépendamment d’une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime.

La cour d’appel a établi par des motifs suffisants l’existence d’agissements de la part des prévenus caractérisant le délit de « harcèlement moral institutionnel » ou la complicité de ce délit. 

Les pourvois des dirigeants sont donc rejetés : les condamnations sont définitives.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut
Call Now Button