Nicole OHAYON

🎯 𝗖𝗮𝘀𝘀. 𝗰𝗼𝗺., 𝟭𝟮 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗻° 𝟮𝟰-𝟭𝟯.𝟲𝟬𝟰 – 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗽𝗮𝗽𝗮 𝗽𝗶𝗼𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗶𝗿𝗲𝗹𝗶𝗿𝗲𝘀… 𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝘁𝗮𝗽𝗲𝗿 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗼𝗶𝗴𝘁𝘀.

𝗗𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲𝗿, 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗰’𝗲𝘀𝘁 𝘃𝗼𝗹𝗲𝗿… 𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗮̀ 𝘀𝗲𝘀 𝗲𝗻𝗳𝗮𝗻𝘁𝘀 ! 💰 Trois livrets d’épargne au nom d’enfants mineurs. Un papa administrateur légal. Une entreprise (la sienne). Et hop : 15 000 € transférés du patrimoine des enfants vers le compte de sa société. 🕵️‍♀️ La maman (et ex-conjointe) s’en rend compte. Elle alerte le juge des tutelles. L’UDAF débarque en mode administrateur ad hoc. Et la banque ? Elle regarde passer les virements comme un agent SNCF pendant une grève. 📚 Problème : on parle ici 𝗱’𝗮𝗰𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻, pas d’un virement pour acheter des baskets. Et en 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗲 𝗽𝘂𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝘀𝗶𝗺𝗽𝗹𝗲, ces actes nécessitent 𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝘂𝘅 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝘀 (articles 389-5 et 505 anciens du Code civil) ou à défaut, l’aval du juge des tutelles. 💼 La banque aurait dû flairer le loup (ou au moins le conflit d’intérêts entre papa et ses enfants investisseurs malgré eux). En laissant passer des virements suspects vers une entreprise dont le père est dirigeant, 𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲́ 𝗮̀ 𝘀𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗴𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲. 🔨 La Cour de cassation confirme : pas d’accord de l’autre parent = 𝗳𝗮𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲, pour avoir exécuté un acte de disposition sans le double feu vert requis. Rejet du pourvoi. Retour à la case indemnisation. 💡 𝗟𝗲𝗰̧𝗼𝗻: Les banques ne sont pas responsables de toutes les décisions des parents… mais elles sont tenues de 𝗻𝗲 𝗽𝗮𝘀 𝗳𝗲𝗿𝗺𝗲𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝘆𝗲𝘂𝘅 quand un père vide les comptes de ses enfants pour renflouer sa boîte. 🙅‍♂️ Ce n’est pas parce qu’on a un livret A junior qu’on doit financer une SASU paternelle.

🎯 𝗖𝗮𝘀𝘀. 𝗰𝗼𝗺., 𝟭𝟮 𝗷𝘂𝗶𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗻° 𝟮𝟰-𝟭𝟯.𝟲𝟬𝟰 – 𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗮𝗶𝘀𝘀𝗲 𝗽𝗮𝗽𝗮 𝗽𝗶𝗼𝗰𝗵𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲𝘀 𝘁𝗶𝗿𝗲𝗹𝗶𝗿𝗲𝘀… 𝗲𝘁 𝘀𝗲 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝘁𝗮𝗽𝗲𝗿 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗼𝗶𝗴𝘁𝘀. Lire la suite »

𝐀𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥… 𝐂𝐚 𝐛𝐨𝐮𝐠𝐞 !

À partir du 1er juillet 2025, tout avis d’arrêt de travail transmis au format papier devra obligatoirement utiliser un nouveau formulaire Cerfa sécurisé. Ce nouveau formulaire comporte sept éléments d’authentification (étiquette holographique, encre magnétique…) pour renforcer la lutte contre la fraude. 𝗗𝗲́𝘀𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶𝘀, 𝘀𝗲𝘂𝗹𝘀 𝗰𝗲𝘀 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝘀 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗮𝘂𝘅 𝘀𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗽𝘁𝗲́𝘀. 𝗣𝗵𝗼𝘁𝗼𝗰𝗼𝗽𝗶𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝘀𝗰𝗮𝗻𝘀 𝘀𝗲𝗿𝗼𝗻𝘁 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲́𝗺𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝗳𝘂𝘀𝗲́𝘀 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲́𝗿𝗲́𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗳𝗮𝘂𝘅. L’objectif est clair : freiner la recrudescence des faux arrêts de travail, dont le coût a explosé en 2024 pour atteindre 30 millions d’euros, contre 8 millions en 2023, selon l’Assurance Maladie. En 2024, l’Assurance Maladie a détecté et stoppé un montant total de 628 millions d’euros de fraudes. Il s’agit d’un niveau record, en hausse de près de 35 % par rapport à 2023. Les assurés qui transmettent à l’Assurance Maladie de faux arrêts de travail risquent de devoir rembourser intégralement les indemnités journalières perçues à tort et peuvent se voir appliquer des pénalités financières pouvant aller jusqu’à 3 fois le montant du préjudice financier subi par l’Assurance Maladie. En cas de récidive ou de fraude d’ampleur, des poursuites judiciaires peuvent également être engagées pour faux et usage de faux et escroquerie, des délits passibles de 5 ans d’emprisonnement et de 375000 € d’amende.

𝐀𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐚𝐢𝐥… 𝐂𝐚 𝐛𝐨𝐮𝐠𝐞 ! Lire la suite »

🫣 𝗠𝗮𝗶̂𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 : 𝗽𝗮𝘀 𝘃𝘂, 𝗽𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗶𝘀 ? 𝗥𝗮𝘁𝗲́.(CE,8ème chambre, 14 mars 2025, 493424)

L’article 109-1-1°du Code Général des impôts permet à l’administration fiscale de faire naître à l’encontre du dirigeant une dette fiscale distincte de celle de la société : « Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Il s’agit d’une présomption légale de distribution, laquelle est invoquée, en cas de contrôle fiscal, par l’Administration pour redresser le dirigeant personnellement sur ces sommes qui auraient dues être comptabilisées au niveau de la société. Ledit dirigeant étant alors considéré comme le « Maître de l’affaire », notion prétorienne utilisée principalement dans le cadre de la répression de l’abus de personnalité morale. Elle permet à l’administration fiscale de requalifier les revenus d’une société en revenus personnels du dirigeant ou de la personne en ayant le contrôle effectif et se définit comme « une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administrative, commerciale et financière de la société et qui dispose sans contrôle des fonds », en général donc, le dirigeant de la société en vérification de comptabilité. Cette notion s’inscrit dans le cadre :de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) (abus de droit),des règles relatives à la requalification des revenus (articles 111, 109, 155 A, CGI),et des principes dégagés par la jurisprudence administrative et judiciaire (CE, 6 avril 2001, Ministre c/ SARL Majestic, n° 207065). La présomption demeure applicable, y compris en l’absence de toute démonstration, par l’administration, de l’existence d’un flux financier entre la société et le maître de l’affaire. Et la Cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris 7 juin 2024 n°23PA04631) est venue rappeler que la qualité de maître de l’affaire découle des circonstances de fait indépendamment de tout transfert effectif sur les comptes du ou des bénéficiaires. Par un arrêt du 14 mars 2025, le Conseil d’Etat rappelle que : Le dirigeant (redressé à titre personnel en tant que maître de l’affaire) n’apportait pas la preuve qui lui incombait qu’il n’était pas, au sein de la société dont il était actionnaire et gérant, le seul maître de l’affaire, la cour s’est fondée sur ce que n’étaient pas propres à apporter cette preuve les circonstances que son frère, co-actionnaire, et son neveu disposaient l’un et l’autre d’une procuration sur les comptes bancaires de cette société et que ce dernier intervenait de manière constante dans la gestion de l’établissement et de ses approvisionnements, notamment par le dépôt à la banque des chèques reçus par cette société et la signature d’un petit nombre de chèques émis. En statuant ainsi, la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n’a pas commis d’erreur de droit. Se faire assister et conseiller lors d’un contrôle fiscal est essentiel…

🫣 𝗠𝗮𝗶̂𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝗲 : 𝗽𝗮𝘀 𝘃𝘂, 𝗽𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗶𝘀 ? 𝗥𝗮𝘁𝗲́.(CE,8ème chambre, 14 mars 2025, 493424) Lire la suite »

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐏𝐔𝐓 𝐄𝐓 𝐃𝐑𝐎𝐈𝐓 𝐃𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐀𝐆𝐄 : 𝐐𝐔𝐄𝐒𝐀𝐐𝐔𝐎 ?

La clause de préciput (art. 1515 du Code civil) dispose qu’au décès de l’un des époux, le conjoint survivant sera autorisé à prélever certains biens dans le patrimoine commun, sans contrepartie. La valeur des biens concernés peut excéder sa part légale dans la succession et Au moment du décès, le conjoint survivant est libre d’activer ou non la clause de préciput. Par un arrêt du 04 juillet 2023, la Cour d’Appel de Poitiers (2ème Ch. Civ.)  considère que les conditions pour l’exigibilité du droit de partage ne sont pas remplies et déboute l’Administration fiscale. Saisie, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a demandé un avis à la 1ère Chambre civile : «𝗟𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝗹𝗲̀𝘃𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗿𝗲́𝗰𝗶𝗽𝘂𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁𝘂𝗲́ 𝗽𝗮𝗿 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗷𝗼𝗶𝗻𝘁 𝘀𝘂𝗿𝘃𝗶𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗲𝗻 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗹𝗲 𝟭𝟱𝟭𝟱 𝗱𝘂 𝗰𝗼𝗱𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗲-𝘁-𝗶𝗹 𝘂𝗻𝗲 𝗼𝗽𝗲́𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 ?» La 𝟏𝐞̀𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 ( 𝟐𝟏 𝐦𝐚𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟓 – 𝐧°𝟐𝟑-𝟏𝟗.𝟕𝟖𝟎) rend son avis et retient que, bien qu’il ait un effet rétroactif, le prélèvement préciputaire se distingue du partage car il intervient avant tout partage, sans contrepartie et relève d’une faculté unilatérale. Par conséquent, elle a conclu que le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Depuis plusieurs années, l’administration fiscale réclame le droit de partage au conjoint qui exerce un prélèvement au titre d’une clause de préciput se fondant sur la doctrine administrative (BOI-ENR-PTG-10-10). 𝐋𝐞 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐥𝐞̀𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐩𝐫𝐞́𝐜𝐢𝐩𝐮𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐩𝐞́𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞𝐯𝐫𝐚𝐢𝐭 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐝’𝐞́𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐠𝐞. 𝐀 𝐬𝐮𝐢𝐯𝐫𝐞….

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 𝐍𝐮𝐥 𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐮𝐭 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐚𝐥𝐨𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐬𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐞 𝐭𝐮𝐫𝐩𝐢𝐭𝐮𝐝𝐞… Après le rachat d’une pharmacie, un contrôle de l’antenne régional de santé met en évidence l’absence de diplôme d’une salariée, préparatrice en pharmacie et l’absence l’autorisation préfectorale d’exercice. Connaissance prise de cette situation, la salariée est licenciée pour faute grave, pour absence de diplôme après dix années d’ancienneté. La Cour d’appel confirme le licenciement mais la Cour de cassation en décide autrement et précise que « 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑞𝑢’𝑖𝑙 𝑟𝑒́𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒́𝑡𝑒́ 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑠𝑢𝑖𝑣𝑖 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑒́𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑣𝑒́𝑟𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑒́𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎̀ 𝑙’𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑝ℎ𝑎𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑒, 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝒒𝒖’𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒏𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒗𝒂𝒊𝒕 𝒊𝒏𝒗𝒐𝒒𝒖𝒆𝒓 𝒖𝒏𝒆 𝒓𝒆́𝒈𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂̀ 𝒍𝒂𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒕 𝒆𝒍𝒍𝒆-𝒎𝒆̂𝒎𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖 𝒆𝒕 𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒆́𝒗𝒂𝒍𝒐𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒔𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒆 𝒏𝒆́𝒈𝒍𝒊𝒈𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒐𝒄𝒉𝒆𝒓 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒆́𝒆 𝒖𝒏𝒆 𝒇𝒂𝒖𝒕𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒗𝒆, 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟 𝑑’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑎 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒́ 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑣𝑖𝑠𝑒́𝑠. » Pour la Cour de cassation, il appartenait donc à l’employeur de vérifier les diplômes obtenus par le salarié au moment de son embauche. Les Hauts magistrats de la Chambre sociale de la Cour de cassation sanctionnent donc l’employeur puisque ce dernier ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence pour fonder le licenciement pour faute grave de la salariée. Soc. 26 mars 2025, n° 23-21.414

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𝐑𝐄𝐕𝐈𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐒𝐏𝐑𝐔𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 : 𝐀𝐒𝐒𝐔𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄-𝐕𝐈𝐄 – 𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐈𝐑𝐄

Par un arrêt du 3 avril 2025 (Cass. Civ2 – n°23-13.803), les hauts magistrats opèrent un revirement de jurisprudence en affirmant que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et implique 𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, « volonté » soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. 𝐄𝐓 : la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le cocontractant.  Jusqu’alors, la validité de la substitution de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 – Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655 ). A ce sujet, la Cour précise notamment que : Si cette dernière jurisprudence était justifiée par le souci de s’assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie, elle est néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur. Elle se heurte également aux dispositions de l’article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. 𝐃𝐄𝐒𝐎𝐑𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐃𝐎𝐍𝐂 :Par un arrêt du 3 avril 2025 (Cass. Civ2 – n°23-13.803), les hauts magistrats opèrent un revirement de jurisprudence en affirmant que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et implique 𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, « volonté » soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. 𝐄𝐓 : la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le cocontractant.  Jusqu’alors, la validité de la substitution de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 – Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655 ). A ce sujet, la Cour précise notamment que : Si cette dernière jurisprudence était justifiée par le souci de s’assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie, elle est néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur. Elle se heurte également aux dispositions de l’article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. 𝐃𝐄𝐒𝐎𝐑𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐃𝐎𝐍𝐂 :

𝐑𝐄𝐕𝐈𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐃𝐄 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐒𝐏𝐑𝐔𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 : 𝐀𝐒𝐒𝐔𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄-𝐕𝐈𝐄 – 𝐌𝐎𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐋𝐀𝐔𝐒𝐄 𝐁𝐄𝐍𝐄𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐈𝐑𝐄 Lire la suite »

🚭 ⚖️ 𝐑𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐮𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞́𝐟𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬 – 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 : 𝐋𝐚 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞̀𝐫𝐞…

Un arrêt rendu le 12 mars 2025 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (n° 24-82.925)met à mal les exceptions de nullités soulevées devant les tribunaux correctionnels en matière de tests de dépistage pour conduite après usage de stupéfiants. En effet, il était « d’usage » de soulever une exception de nullité (et de demander la relaxe du prévenu) si aucun élément ne prouvait que le test de dépistage des stupéfiants répondait aux normes légales. Un conducteur-prévenu avait donc la possibilité de contester un test salivaire en cas de matériel défectueux, périmé ou mal employé. En l’espèce, la Cour d’Appel pour accueillir l’exception de nullité et prononcer la relaxe du prévenu, a retenu que la procédure ne mentionne ni la marque, ni le numéro, ni la date de validité du kit de dépistage salivaire utilisé le 3 février 2019 par les gendarmes à l’occasion du contrôle routier dont le prévenu a fait l’objet. Les hauts magistrats casse et annule l’arrêt ainsi rendu par la Cour d’Appel de Rennes en retenant que : 𝐼𝑙 𝑟𝑒́𝑠𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑙𝑒𝑠 𝐿. 235-1 𝑒𝑡 𝐿. 235-2 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑝𝑟𝑒𝑢𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑒𝑢𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟 𝑙’𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑’𝑢𝑛 𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑒́𝑓𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠, 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑢 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒̀𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜̂𝑙𝑒 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́, 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒́ 𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑’𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑠𝑡. 𝑀𝑒́𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖̂𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑥𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑠𝑣𝑖𝑠𝑒́𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟 𝑑’𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒́𝑑𝑢𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑓 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒́𝑑𝑢𝑟𝑒 𝑛𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑑’𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜̂𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑠𝑡.

🚭 ⚖️ 𝐑𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐮𝐬𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐬𝐭𝐮𝐩𝐞́𝐟𝐢𝐚𝐧𝐭𝐬 – 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐞́𝐩𝐢𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞 : 𝐋𝐚 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞̀𝐫𝐞… Lire la suite »

Vers une suppression du devoir conjugal ?

Vers une suppression du devoir conjugal ? La Cour européenne des droits de l’Homme vient de condamner la France, ce jeudi 23 janvier 2025, dans une affaire de divorce prononcé en 2019 pour « manquement au devoir conjugal ». Dans cette affaire, la Cour d’appel de Versailles avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de la requérante, retenant comme une « faute » son refus de « relations intimes avec son mari ». Suite à cette décision, la requérante avait formé un pourvoi en cassation, qui avait été rejeté, avant d’introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CEDH. Le « consentement personnel » à toute relation sexuelle est un principe absolu, rétorque la Cour européenne (CEDH, 23 janvier 2025, H.W. c. France n°13805/21). Dans son arrêt, la CEDH rappelle que «tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle». «La Cour ne saurait admettre, comme le suggère le gouvernement [français], que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible», insiste la haute Cour. Elle en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.

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Harcèlement moral institutionnel : l’effet domino

On parle de « harcèlement moral au travail » lorsqu’une personne est la cible d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, dégradation susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Le code pénal incrimine le harcèlement moral au travail (art. 222-33-2 du Code pénal). Par un arrêt du 21 janvier 2025 (n°22-87.145), la Cour de cassation assoie la notion de   « harcèlement moral institutionnel », en se basant sur l’article 222-33-2 du code pénal, confirmant ainsi sa jurisprudence amorcée par deux arrêts de 2018 et 2020. Sont ainsi réprimés les agissements répétés qui s’inscrivent dans une « politique d’entreprise », c’est-à-dire l’ensemble des décisions prises par les dirigeants ou les organes dirigeants d’une société visant à établir ses modes de gouvernance et d’action.  La spécificité du harcèlement institutionnel réside dans ses « retombées en cascade » avec un « ruissellement » sur l’ensemble du personnel. La Cour de cassation valide cette approche en confirmant que les agissements répétés peuvent s’exercer indépendamment d’une relation interpersonnelle entre l’auteur et la victime. La cour d’appel a établi par des motifs suffisants l’existence d’agissements de la part des prévenus caractérisant le délit de « harcèlement moral institutionnel » ou la complicité de ce délit.  Les pourvois des dirigeants sont donc rejetés : les condamnations sont définitives.

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Violences conjugales : une avancée dans le secret médical avec la Loi du 10 Mai 2024

Le secret médical est à la fois d’intérêt privé et d’intérêt public, le patient devant pouvoir se confier pour se soigner. Ce droit est une composante du droit au respect de la vie privée, de l’intimité, droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, et constitue un élément fondamental de la relation de confiance médecin- patient. Sa définition nous est donnée dans le code de santé publique, dans son article L. 1110-4. La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires crée un délit de provocation à l’abstention ou l’abandon des soins médicaux. Elle modifie également l’article 226-14 du code pénal en instaurant une nouvelle dérogation au secret médical. L’article 12 de la loi dite Couillard, venant compléter l’article 226-14 du Code pénal, autorise la levée du secret médical lorsque lesviolences conjugales mettent en danger immédiat la vie de la victime et que celle-ci se trouve sous l’emprise de son auteur. Les médecins et professionnels de santé ont dorénavant la possibilité de signaler à l’autorité judiciaire des faits de dérives sectaires et thérapeutiques. Certes, les médecins sont toujours vigilants face aux exceptions au secret médical. Mais cette loi est une grande avancée, qui doit amener à repérer et signaler les patients sous emprise. C’est pour cette raison que le Cnom a soutenu et accompagné l’élaboration de cette loi. Concrètement, le médecin peut faire un signalement auprès du procureur avec l’accord de la victime. S’il ne l’obtient pas, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Si la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. Les médecins peuvent se tourner vers leur conseil départemental de l’Ordre qui peut les guider dans leurs démarches de signalement. La nouvelle loi ne règle pas tout, il reste évidemment des écueils. Le prochain défi est notamment de mieux protéger les médecins signalant d’éventuelles représailles juridiques, disciplinaires ou physiques.

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