Par un arrêt du 3 avril 2025 (Cass. Civ2 – n°23-13.803), les hauts magistrats opèrent un revirement de jurisprudence en affirmant que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et implique 𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, « volonté » soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. 𝐄𝐓 : la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le cocontractant. Jusqu’alors, la validité de la substitution de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 – Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655 ). A ce sujet, la Cour précise notamment que : Si cette dernière jurisprudence était justifiée par le souci de s’assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie, elle est néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur. Elle se heurte également aux dispositions de l’article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. 𝐃𝐄𝐒𝐎𝐑𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐃𝐎𝐍𝐂 :Par un arrêt du 3 avril 2025 (Cass. Civ2 – n°23-13.803), les hauts magistrats opèrent un revirement de jurisprudence en affirmant que la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et implique 𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d’une manière certaine et non équivoque, « volonté » soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. 𝐄𝐓 : la connaissance de cette volonté par l’assureur ne peut pas conditionner la validité de la substitution de bénéficiaire opérée par le cocontractant. Jusqu’alors, la validité de la substitution de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie à la connaissance de cette modification par l’assureur avant le décès de l’assuré (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 – Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655 ). A ce sujet, la Cour précise notamment que : Si cette dernière jurisprudence était justifiée par le souci de s’assurer que la volonté du contractant de modifier le bénéficiaire était résolue et aboutie, elle est néanmoins de nature à se concilier imparfaitement avec les dispositions de l’article L. 132-8 du code des assurances, qui ne font pas mention de la connaissance de la substitution par l’assureur. Elle se heurte également aux dispositions de l’article L. 132-25 du même code, duquel il résulte que la connaissance par l’assureur de la substitution de bénéficiaire n’est qu’une condition d’opposabilité de cette modification à l’assureur, et ne conditionne pas sa validité, le paiement fait à celui qui, sans cette modification, y aurait eu droit, étant libératoire pour l’assureur de bonne foi. 𝐃𝐄𝐒𝐎𝐑𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐃𝐎𝐍𝐂 :