Dans le contentieux des fraudes aux moyens de paiement, une même réponse revient régulièrement : la banque refuse de rembourser l’opération contestée en invoquant la négligence grave de son client, qui aurait communiqué ses identifiants ou validé un code reçu par SMS. Par un arrêt du 15 octobre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne précise le moment auquel cet argument peut être opposé, et sa réponse modifie sensiblement l’économie de ces litiges.
Les faits et la question posée à la Cour de justice
Une cliente d’une banque polonaise, qui vendait un objet sur une plateforme en ligne, avait reçu d’un prétendu acheteur un lien présenté comme destiné à confirmer la vente. Ce lien l’avait conduite vers un site reproduisant celui de sa banque, sur lequel elle avait saisi ses données de connexion. Le fraudeur avait ensuite viré une somme depuis son compte, en validant l’opération au moyen d’un code reçu par SMS qu’il avait obtenu d’elle par la même tromperie.
La cliente avait signalé l’opération dès le lendemain à sa banque et à la police. La banque avait refusé de la rembourser, estimant qu’elle avait, par négligence grave, manqué à son obligation de préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Saisi du litige, le tribunal de district de Koszalin a interrogé la Cour de justice sur l’articulation entre deux dispositions de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur : l’article 73, qui impose au prestataire de rembourser immédiatement le montant d’une opération non autorisée, et l’article 74, qui fait supporter au payeur l’intégralité des pertes lorsqu’il a manqué, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations de l’article 69. La question était de savoir si la négligence grave du payeur autorise le prestataire à refuser d’emblée le remboursement.
Une seule exception au remboursement immédiat : le soupçon de fraude du payeur
La Cour part de la lettre de l’article 73, paragraphe 1, de la directive. Le prestataire doit rembourser le montant de l’opération non autorisée immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant celui où il en a pris connaissance ou en a été informé. Ce texte ne prévoit qu’une seule exception : l’hypothèse où le prestataire a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du payeur et communique ces raisons par écrit à l’autorité nationale compétente.
La Cour en déduit que l’article 73 ne prévoit aucune exception au remboursement immédiat en cas de soupçon de négligence grave du payeur. Elle relève que la genèse du texte va dans le même sens : la directive 2007/64 ne comportait aucune exception expresse à l’obligation de remboursement, et l’exception tirée du soupçon de fraude a été introduite au cours de la procédure législative ayant abouti à la directive de 2015, sans que les États membres puissent maintenir ou introduire d’autres dispositions, la directive étant d’harmonisation complète.
Remboursement et charge définitive des pertes : deux temps distincts
La Cour examine ensuite le contexte de ces dispositions. L’article 72, paragraphe 2, de la directive fait peser sur le prestataire la charge de prouver la fraude ou la négligence grave du payeur, l’utilisation de l’instrument de paiement enregistrée par la banque ne suffisant pas nécessairement à l’établir.
Il en résulte, selon la Cour, que les articles 73 et 74 régissent des aspects distincts de la procédure. L’article 73 impose au prestataire de rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée. L’article 74 règle, dans un second temps, la répartition de la charge des pertes entre le prestataire et le payeur. Le remboursement n’est donc pas nécessairement définitif : le prestataire peut, le cas échéant, réclamer ensuite au payeur le remboursement des pertes s’il établit que celles-ci résultent d’un manquement intentionnel ou d’une négligence grave de sa part.
La protection du consommateur au cœur du raisonnement
La Cour rappelle enfin que la directive poursuit l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Permettre au prestataire de refuser d’emblée le remboursement en invoquant une négligence grave priverait d’effet utile l’obligation de remboursement immédiat et contraindrait le payeur à prendre lui-même l’initiative d’une action en justice, avec les coûts et les inconvénients qu’elle comporte. Une telle répartition des risques au détriment du payeur est, selon la Cour, difficilement conciliable avec cet objectif.
Elle écarte également l’argument tiré de l’existence de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges prévues à l’article 102 de la directive, ces procédures couvrant l’ensemble des litiges relevant de la directive et ne pouvant être regardées comme le complément nécessaire de la seule obligation de remboursement.
La Cour dit pour droit que les articles 73, paragraphe 1, et 74, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 doivent être interprétés en ce sens qu’un prestataire de services de paiement ne peut pas refuser de rembourser immédiatement à un payeur le montant d’une opération de paiement non autorisée au motif que ce payeur a rendu possible cette opération par une négligence grave, en méconnaissance de ses obligations au titre de l’article 69 de cette directive.
L’arrêt au regard du droit français
L’article 73 de la directive est transposé à l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. Ce texte impose au prestataire du payeur de rembourser le montant de l’opération non autorisée immédiatement après en avoir pris connaissance ou en avoir été informé, et au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le même article sanctionne le retard de remboursement : les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points, puis de dix points au-delà de sept jours de retard et de quinze points au-delà de trente jours.
L’interprétation retenue par la Cour de justice s’impose aux juridictions nationales saisies d’une question similaire. La négligence grave, régie par l’article L. 133-19 du code monétaire et financier, ne peut donc plus justifier un refus de remboursement immédiat ; elle relève de la répartition définitive des pertes.
La négligence grave dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale
L’arrêt intervient alors que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, ces dernières années, précisé les contours de la négligence grave et de la preuve qui incombe au prestataire.
Elle a jugé qu’aucune négligence grave ne pouvait être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, avait utilisé à sa demande son dispositif de sécurité personnalisé (Com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267). Elle exige cependant des juges du fond une appréciation concrète des circonstances. Elle a ainsi censuré un jugement qui n’avait pas recherché si le client, ayant reçu un message de confirmation indiquant qu’il validait un paiement et non une annulation, n’était pas en mesure de suspecter la fraude (Com., 4 mars 2026, n° 24-19.588), puis un arrêt qui avait exclu la négligence grave par un motif de principe tiré de l’appel d’un faux conseiller, sans rechercher concrètement si la divulgation volontaire des identifiants et la validation d’opérations non initiées par le client caractérisaient une telle négligence (Com., 9 septembre 2026, n° 25-15.038).
La chambre commerciale a également jugé que, dès lors que la responsabilité du prestataire est recherchée en raison d’une opération non autorisée, seul est applicable le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, de sorte que le juge qui retient la négligence grave du payeur ne peut opérer un partage de responsabilité avec la banque au titre d’un manquement à son obligation de vigilance (Com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579). Dans le même sens, elle a rappelé que l’obligation de vigilance imposée aux établissements au titre de la lutte contre le blanchiment ne peut être invoquée par la victime d’agissements frauduleux pour obtenir des dommages et intérêts (Com., 4 mars 2026, n° 24-19.588).
Sur le terrain de la preuve, elle a jugé que l’utilisation de l’instrument de paiement selon la forme convenue ne suffit pas, à elle seule, à établir le consentement du payeur qui conteste avoir autorisé l’opération (Com., 1er juillet 2026, n° 25-13.134). Elle a enfin décidé que la négligence grave s’apprécie au regard de l’instrument de paiement convenu entre les parties : la banque qui a accepté d’exécuter un ordre transmis par un canal qui n’était plus celui prévu au contrat ne peut reprocher au client une négligence grave dans l’utilisation de cet instrument (Com., 8 octobre 2026, n° 25-17.510).
Ces critères conservent toute leur portée. L’arrêt de la Cour de justice ne supprime pas le débat sur la négligence grave ; il le situe après le remboursement, à l’initiative du prestataire qui en supporte la preuve.
Le préalable : la qualification de l’opération
La solution de la Cour de justice concerne les opérations de paiement non autorisées. Aux termes des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier, une opération est autorisée si le payeur a consenti à son exécution, sous la forme convenue avec son prestataire ; à défaut, elle est réputée non autorisée. La qualification de l’opération demeure donc la première question à trancher dans tout litige de cette nature, avant celle du remboursement immédiat puis, le cas échéant, celle de la négligence grave.
Références
CJUE, 1re ch., 15 octobre 2026, N.O. c/ PKO BP S.A., aff. C-70/25 [Tukowiecka] : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0070
Communiqué de presse de la CJUE n° 147/26 : https://curia.europa.eu/site/upload/docs/application/pdf/2026-10/cp260147fr.pdf
Article L. 133-18 du code monétaire et financier : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046194314
Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050442874
Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-13.579 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051013036
Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-19.588 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053641896
Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.134 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054392395
Cass. com., 9 septembre 2026, n° 25-15.038 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054929285
Cass. com., 8 octobre 2026, n° 25-17.510 : https://www.courdecassation.fr/decision/6ac78b72c27382d099524ab1

