Licenciement pour faute grave : la salle de pause n’est pas un confessionnal
Cass. soc., 23 sept. 2026, n° 25-14.347
Des propos entendus depuis le bureau voisin
Une salariée échange avec deux collègues, en salle de pause, des propos discriminants et haineux sur plusieurs collaborateurs et sur les dirigeants de l’entreprise. De l’autre côté d’une cloison peu épaisse, dans le bureau voisin, se trouve l’une des personnes visées. Les propos ont des répercussions sur la santé de plusieurs salariés ; le médecin du travail est saisi, une enquête interne est ouverte, et la salariée est licenciée pour faute grave.
Elle conteste ce licenciement devant le conseil de prud’hommes puis devant la cour d’appel, qui valide la faute grave. Elle forme alors un pourvoi en cassation.
La protection de la conversation privée au travail
La salariée se prévalait d’une règle que la chambre sociale applique avec constance. Sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 9 du code civil et de l’article L. 1121-1 du code du travail, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Il en découle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant du contrat de travail.
Par un arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-11.860), la chambre sociale avait ainsi approuvé la nullité du licenciement d’un salarié sanctionné pour des propos échangés avec trois personnes sur la messagerie professionnelle installée sur son ordinateur, dans un cadre strictement privé et sans rapport avec l’activité professionnelle : la conversation n’étant pas destinée à être rendue publique et ne constituant pas un manquement aux obligations du contrat de travail, le licenciement portait atteinte à l’intimité de la vie privée et encourait la nullité. L’outil était professionnel, la conversation ne l’était pas.
L’argument de la salariée : l’intention de ne pas être entendue
Le pourvoi reprenait cette logique. Selon la salariée, des propos tenus entre collègues dans une salle de pause, qui n’étaient destinés ni à être entendus ni à être divulgués, constituaient une conversation privée insusceptible de fonder une sanction. Elle y ajoutait un critère subjectif : pour qualifier la conversation de privée ou de publique, le juge aurait dû rechercher si elle avait voulu, au moment où elle parlait, que ses propos soient entendus depuis le bureau adjacent puis rapportés à l’employeur.
La réponse de la Cour : le lieu et l’objet de l’échange
Par son arrêt du 23 septembre 2026, la chambre sociale rejette le pourvoi et déplace le regard de l’intention vers les circonstances.
Elle reprend les constatations des juges du fond : les propos ont été tenus sur le lieu de travail, dans une salle de pause séparée des bureaux voisins par une cloison peu épaisse, au risque d’être entendus par d’autres, la salariée reconnaissant elle-même que l’une des personnes visées avait dû les entendre ; ils portaient sur des collègues et sur la direction.
De ces éléments, il résultait que la conversation « ne relevait pas de la sphère de la vie privée, compte tenu de l’endroit où elle s’était tenue et de la teneur des propos échangés liés à la vie professionnelle ». La cour d’appel en a donc exactement déduit qu’elle pouvait être retenue au soutien d’une procédure disciplinaire, « peu important que les propos ne fussent pas destinés à être rendus publics ou que la salariée n’eût pas voulu qu’ils fussent entendus par la personne victime des moqueries ».
L’intention de l’auteur, sur laquelle reposait tout le moyen, cède ainsi devant une appréciation objective, qui combine l’endroit où la conversation s’est tenue et son objet.
Dans le prolongement de l’arrêt du 11 décembre 2024
La formule fait écho à l’arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23-20.716), rendu à propos de messages critiquant la société et dénigrant ses dirigeants, envoyés par un salarié à des collègues depuis le téléphone mis à sa disposition pour son travail. La chambre sociale avait jugé que ces messages, présumés professionnels en raison de l’outil utilisé et en rapport avec l’activité professionnelle, ne revêtaient pas un caractère privé et pouvaient être retenus au soutien d’une procédure disciplinaire, peu important qu’ils ne soient pas destinés à être rendus publics.
D’une messagerie à une salle de pause, le fil est le même : au travail, la vie privée se mesure au lieu et à l’objet de l’échange, et la confidentialité espérée par celui qui parle ne suffit pas à la faire naître.
Références
Cass. soc., 23 sept. 2026, n° 25-14.347
Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-11.860
Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-20.716

